À l'aide d'exemples, nous montrerons ci-après comment le garage pourra ou devra désormais gérer des ventes au comptant et ce à quoi il doit veiller, en qualité de concessionnaire, concernant les obligations de diligence qui lui sont imposées par l’art. 8a LBA.
Exemple 1: vente au comptant d’un véhicule
Dans un garage, un client souhaite acheter un véhicule au comptant au prix de CHF 200 000.–. Le garage peut-il accepter le paiement comptant de CHF 200 000 et, si oui, à quoi doit-il faire attention à cet égard?
1.1 Principe : application de la LBA
Le garage peut accepter le paiement comptant de CHF 200 000.–, mais l’achat de ce véhicule est soumis à la LBA et le garage doit respecter les obligations de diligence prévues à l’art. 8a LBA. Pour garantir la bonne exécution des obligations de diligence, il est recommandé au garage d’utiliser le formulaire-type de l’UPSA. En effet, plus le garage est documenté, moins une infraction à la LBA risque de lui être reprochée.
1.2 Vérification de l’identité de l’acheteur
Le garage est tenu d’enregistrer les coordonnées complètes de l’acheteur (nom, date de naissance, nationalité, adresse), de l’identifier grâce à une pièce d’identité officielle et d’en conserver une copie avec la mention «Original consulté» (art. 8a al. 1 let. a LBA). Si l’acheteur est une personne morale ou une société de personnes, il faut aussi se procurer, auprès du représentant, des informations sur la raison sociale et le siège. Bien que la loi ne l’exige pas, les garages doivent vérifier, à l’aide d’un extrait du registre du commerce ou d’un document similaire, si le représentant est réellement habilité à représenter la personne morale ou la société de personnes, ainsi qu’en conserver une copie dans le dossier de vente.
1.3 Identification de l’ayant droit économique
En outre, le garage doit déterminer qui est économiquement autorisé à régler comptant ou à procéder à l’achat du véhicule (art. 8a al. 1 let. b LBA). L’ayant droit économique est toujours une personne physique. Le garage doit se renseigner auprès de l’acheteur ou du représentant pour savoir si le véhicule est acheté pour un tiers. Si tel est le cas, le garage doit demander à l’acheteur de confirmer par écrit les coordonnées complètes de l’ayant droit économique (nom, date de naissance, nationalité, adresse).
Pour les personnes morales ou les sociétés de personnes, le détenteur du contrôle est considéré comme l’ayant droit économique. Le détenteur du contrôle est celui qui contrôle la société, directement ou indirectement, seul ou de concert avec des tiers. Ce faisant, il convient de se fonder sur une participation d’au moins 25% des voix ou du capital (art. 2a al. 3 LBA). S’agissant de personnes morales, le détenteur du contrôle est généralement l’actionnaire ou l’associé qui est inscrit au registre des parts sociales de la société (SA ou Sàrl) ou au registre du commerce (Sàrl) comme détenant au moins 25% du capital et/ou des droits de vote. S’agissant de sociétés de personnes, il est aussi possible de renvoyer à l’extrait du registre du commerce ou au contrat de société. Si un détenteur du contrôle ou un ayant droit économique ne peut être identifié, il y a impérativement lieu de vérifier l’identité du membre le plus haut placé de l’organe de direction (par ex. président du conseil d’administration ou président de la direction).
1.4 Informations supplémentaires
Le garage est tenu de clarifier l’arrière-plan de l’achat du véhicule et sa finalité réelle dès lors que la transaction lui paraît inhabituelle ou s’il existe des indices de blanchiment d’argent (art. 8a al. 2 LBA). Sont déterminants à cet égard la nature de l’opération (par ex. paiement en petites coupures), l’acheteur (par ex. siège ou domicile de l’acheteur dans une zone géographique où opèrent des organisations terroristes), les expériences du garage et le cœur de son activité commerciale (par ex. pas de motif plausible pour l’achat du véhicule). L’important est que le garage documente ses informations et les conserve dans le dossier de vente. Si le soupçon initial ne peut être écarté en dépit de nouvelles informations, le garage est tenu d’effectuer un signalement au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Dans ce cas, il est recommandé au garage de se faire conseiller par un professionnel.
1.5 Organe de révision
Si le prix de vente d’un véhicule au comptant est supérieur à la valeur seuil de CHF 100 000.–, le garage est habilité à charger un organe de révision de contrôler le respect de ses obligations en vertu de la LBA (art. 15 LBA). Cette obligation s’applique également aux garages qui ont renoncé à désigner un organe de révision ou auxquels la loi n’impose pas de désigner un organe de révision. L’organe de révision doit obtenir un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour garantir un contrôle consciencieux. En cas d’abus, le garage risque une amende d’un montant maximum de CHF 100000.– (art. 38 LBA).
1.6 Achat par tranches
Si le garage convient avec l’acheteur du véhicule que le prix de vente de CHF 200000.– sera réglé par tranches (par ex. quatre versements de CHF 50 000.– chacun), le garage n’est pas exonéré de son obligation de respecter la LBA. L’élément déterminant à cet égard est de savoir si les paiements par tranches, pris ensemble, sont supérieurs à la valeur seuil de CHF 100 000.–, même si chaque tranche est inférieure à la valeur seuil (art. 8a al. 3 LBA).
1.7 Alternatives
Le garage n’est pas soumis à la LBA si l’acheteur procède au paiement du prix de vente par le biais d’un intermédiaire financier (art. 8a al. 4 LBA). En cas de paiement comptant de CHF 200 000.–, le garage peut convenir avec l’acheteur que ce dernier règle directement à la banque du garage le prix comptant de CHF 200000.–. Dans ce cas, il appartient à la banque d’honorer les obligations de diligence prévues par la LBA. Une alternative consiste à ce que le garage accepte un montant partiel de CHF 100 000.– au comptant et demande à l’acheteur de régler le solde de CHF 100 000.– à la banque du garage.
Exemple 2 : vente d’occasion
Au cours d’un exercice, le garage vend plusieurs paquets automobiles à un vendeur d’occasions. Le vendeur d’occasions acquiert 5 véhicules en janvier au prix de CHF 40 000.–, 4 véhicules en avril au prix de CHF 30 000.– et 6 véhicules en octobre au prix de CHF 50000.–. Tous les prix sont réglés comptant. Dans la mesure où le total des règlements est supérieur à la valeur seuil de CHF 100 000.–, on peut se demander si le garage est ou non soumis à la LBA.
2.1 Principe: non-application de la LBA
Selon l’art. 8a al. 1 LBA, le garage doit remplir les obligations de diligence prévues par la LBA s’il reçoit plus de CHF 100000.– de règlement au comptant dans le cadre d’une opération de négoce. Le texte de loi faisant état d’une opération de négoce, il convient de partir du principe que les obligations de diligence de la LBA ne doivent pas être respectées dans l’exemple en question. En effet, en l’espèce, la valeur seuil de CHF 100 000.– n’a pas été dépassée pour chaque vente de véhicule, bien que le total des achats de véhicules effectués par le vendeur d’occasions au cours de l’exercice soit supérieur à la valeur seuil de CHF 100000.–. À cet égard, l’élément déterminant est que les ventes de véhicules échelonnées soient compréhensibles du point de vue économique. Concrètement, le garage doit effectuer cette évaluation pour chaque relation commerciale. De ce point de vue, la vente de divers paquets automobiles ne devrait donc pas poser de problème s’il existe une relation commerciale de longue date entre le garage et le vendeur d’occasions et si les ventes de véhicules au cours de l’année précédente ont été exécutées dans un cadre similaire entre les parties.
2.2 Exception: application de la LBA
En l’espèce, il convient de se fonder sur l’arrière-plan des achats échelonnés de véhicules par un vendeur d’occasions et sur leur finalité économique. Pour toutes les transactions inhabituelles ou s’il existe des indices de blanchiment d’argent, il est recommandé de respecter les obligations de diligence de la LBA. Ceci est indiqué, par exemple, si le vendeur d’occasions est un nouveau client du garage qui, à de courts intervalles, achète au comptant différents packs automobiles dont le montant est légèrement inférieur à la valeur seuil de CHF 100 000.–. Dans une telle situation, le garage devrait vérifier l’identité du vendeur d’occasions, identifier l’ayant droit économique et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires afin d’être suffisamment documenté à propos du respect des obligations de diligence de la LBA et qu’aucune infraction à la LBA ne puisse lui être reprochée
Texte: Gloria Eschenbach, FIGAS
Magazine: AutoInside
Exemple 1: vente au comptant d’un véhicule
Dans un garage, un client souhaite acheter un véhicule au comptant au prix de CHF 200 000.–. Le garage peut-il accepter le paiement comptant de CHF 200 000 et, si oui, à quoi doit-il faire attention à cet égard?
1.1 Principe : application de la LBA
Le garage peut accepter le paiement comptant de CHF 200 000.–, mais l’achat de ce véhicule est soumis à la LBA et le garage doit respecter les obligations de diligence prévues à l’art. 8a LBA. Pour garantir la bonne exécution des obligations de diligence, il est recommandé au garage d’utiliser le formulaire-type de l’UPSA. En effet, plus le garage est documenté, moins une infraction à la LBA risque de lui être reprochée.
1.2 Vérification de l’identité de l’acheteur
Le garage est tenu d’enregistrer les coordonnées complètes de l’acheteur (nom, date de naissance, nationalité, adresse), de l’identifier grâce à une pièce d’identité officielle et d’en conserver une copie avec la mention «Original consulté» (art. 8a al. 1 let. a LBA). Si l’acheteur est une personne morale ou une société de personnes, il faut aussi se procurer, auprès du représentant, des informations sur la raison sociale et le siège. Bien que la loi ne l’exige pas, les garages doivent vérifier, à l’aide d’un extrait du registre du commerce ou d’un document similaire, si le représentant est réellement habilité à représenter la personne morale ou la société de personnes, ainsi qu’en conserver une copie dans le dossier de vente.
1.3 Identification de l’ayant droit économique
En outre, le garage doit déterminer qui est économiquement autorisé à régler comptant ou à procéder à l’achat du véhicule (art. 8a al. 1 let. b LBA). L’ayant droit économique est toujours une personne physique. Le garage doit se renseigner auprès de l’acheteur ou du représentant pour savoir si le véhicule est acheté pour un tiers. Si tel est le cas, le garage doit demander à l’acheteur de confirmer par écrit les coordonnées complètes de l’ayant droit économique (nom, date de naissance, nationalité, adresse).
Pour les personnes morales ou les sociétés de personnes, le détenteur du contrôle est considéré comme l’ayant droit économique. Le détenteur du contrôle est celui qui contrôle la société, directement ou indirectement, seul ou de concert avec des tiers. Ce faisant, il convient de se fonder sur une participation d’au moins 25% des voix ou du capital (art. 2a al. 3 LBA). S’agissant de personnes morales, le détenteur du contrôle est généralement l’actionnaire ou l’associé qui est inscrit au registre des parts sociales de la société (SA ou Sàrl) ou au registre du commerce (Sàrl) comme détenant au moins 25% du capital et/ou des droits de vote. S’agissant de sociétés de personnes, il est aussi possible de renvoyer à l’extrait du registre du commerce ou au contrat de société. Si un détenteur du contrôle ou un ayant droit économique ne peut être identifié, il y a impérativement lieu de vérifier l’identité du membre le plus haut placé de l’organe de direction (par ex. président du conseil d’administration ou président de la direction).
1.4 Informations supplémentaires
Le garage est tenu de clarifier l’arrière-plan de l’achat du véhicule et sa finalité réelle dès lors que la transaction lui paraît inhabituelle ou s’il existe des indices de blanchiment d’argent (art. 8a al. 2 LBA). Sont déterminants à cet égard la nature de l’opération (par ex. paiement en petites coupures), l’acheteur (par ex. siège ou domicile de l’acheteur dans une zone géographique où opèrent des organisations terroristes), les expériences du garage et le cœur de son activité commerciale (par ex. pas de motif plausible pour l’achat du véhicule). L’important est que le garage documente ses informations et les conserve dans le dossier de vente. Si le soupçon initial ne peut être écarté en dépit de nouvelles informations, le garage est tenu d’effectuer un signalement au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Dans ce cas, il est recommandé au garage de se faire conseiller par un professionnel.
1.5 Organe de révision
Si le prix de vente d’un véhicule au comptant est supérieur à la valeur seuil de CHF 100 000.–, le garage est habilité à charger un organe de révision de contrôler le respect de ses obligations en vertu de la LBA (art. 15 LBA). Cette obligation s’applique également aux garages qui ont renoncé à désigner un organe de révision ou auxquels la loi n’impose pas de désigner un organe de révision. L’organe de révision doit obtenir un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour garantir un contrôle consciencieux. En cas d’abus, le garage risque une amende d’un montant maximum de CHF 100000.– (art. 38 LBA).
1.6 Achat par tranches
Si le garage convient avec l’acheteur du véhicule que le prix de vente de CHF 200000.– sera réglé par tranches (par ex. quatre versements de CHF 50 000.– chacun), le garage n’est pas exonéré de son obligation de respecter la LBA. L’élément déterminant à cet égard est de savoir si les paiements par tranches, pris ensemble, sont supérieurs à la valeur seuil de CHF 100 000.–, même si chaque tranche est inférieure à la valeur seuil (art. 8a al. 3 LBA).
1.7 Alternatives
Le garage n’est pas soumis à la LBA si l’acheteur procède au paiement du prix de vente par le biais d’un intermédiaire financier (art. 8a al. 4 LBA). En cas de paiement comptant de CHF 200 000.–, le garage peut convenir avec l’acheteur que ce dernier règle directement à la banque du garage le prix comptant de CHF 200000.–. Dans ce cas, il appartient à la banque d’honorer les obligations de diligence prévues par la LBA. Une alternative consiste à ce que le garage accepte un montant partiel de CHF 100 000.– au comptant et demande à l’acheteur de régler le solde de CHF 100 000.– à la banque du garage.
Exemple 2 : vente d’occasion
Au cours d’un exercice, le garage vend plusieurs paquets automobiles à un vendeur d’occasions. Le vendeur d’occasions acquiert 5 véhicules en janvier au prix de CHF 40 000.–, 4 véhicules en avril au prix de CHF 30 000.– et 6 véhicules en octobre au prix de CHF 50000.–. Tous les prix sont réglés comptant. Dans la mesure où le total des règlements est supérieur à la valeur seuil de CHF 100 000.–, on peut se demander si le garage est ou non soumis à la LBA.
2.1 Principe: non-application de la LBA
Selon l’art. 8a al. 1 LBA, le garage doit remplir les obligations de diligence prévues par la LBA s’il reçoit plus de CHF 100000.– de règlement au comptant dans le cadre d’une opération de négoce. Le texte de loi faisant état d’une opération de négoce, il convient de partir du principe que les obligations de diligence de la LBA ne doivent pas être respectées dans l’exemple en question. En effet, en l’espèce, la valeur seuil de CHF 100 000.– n’a pas été dépassée pour chaque vente de véhicule, bien que le total des achats de véhicules effectués par le vendeur d’occasions au cours de l’exercice soit supérieur à la valeur seuil de CHF 100000.–. À cet égard, l’élément déterminant est que les ventes de véhicules échelonnées soient compréhensibles du point de vue économique. Concrètement, le garage doit effectuer cette évaluation pour chaque relation commerciale. De ce point de vue, la vente de divers paquets automobiles ne devrait donc pas poser de problème s’il existe une relation commerciale de longue date entre le garage et le vendeur d’occasions et si les ventes de véhicules au cours de l’année précédente ont été exécutées dans un cadre similaire entre les parties.
2.2 Exception: application de la LBA
En l’espèce, il convient de se fonder sur l’arrière-plan des achats échelonnés de véhicules par un vendeur d’occasions et sur leur finalité économique. Pour toutes les transactions inhabituelles ou s’il existe des indices de blanchiment d’argent, il est recommandé de respecter les obligations de diligence de la LBA. Ceci est indiqué, par exemple, si le vendeur d’occasions est un nouveau client du garage qui, à de courts intervalles, achète au comptant différents packs automobiles dont le montant est légèrement inférieur à la valeur seuil de CHF 100 000.–. Dans une telle situation, le garage devrait vérifier l’identité du vendeur d’occasions, identifier l’ayant droit économique et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires afin d’être suffisamment documenté à propos du respect des obligations de diligence de la LBA et qu’aucune infraction à la LBA ne puisse lui être reprochée
Texte: Gloria Eschenbach, FIGAS
Magazine: AutoInside