Réduction des parts réservataires et augmentation des quotités disponibles
Les descendants du défunt ont donc désormais un droit réservataire à un quart de la succession de leur parent décédé si celui-ci était marié, ou à la moitié de la succession si celui-ci ne l’était pas. En revanche, la réserve héréditaire du conjoint survivant et du partenaire enregistré survivant ne change pas. Celle-ci reste égale à la moitié de la succession en l’absence de descendants ou au quart (½ × ½) s’il doit la partager avec des descendants. Lorsque le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant est bénéficiaire d’un usufruit, la quotité disponible s’élève désormais à la moitié de la succession au lieu du quart.
En raison de l’augmentation de la quotité disponible suite à la réduction de la réserve héréditaire, le conjoint survivant, le partenaire enregistré, les partenaires non mariés, les descendants individuels, les organisations peuvent être favorisés grâce à une disposition testamentaire ou à un pacte successoral. Par ailleurs, il convient de tenir compte des impôts cantonaux en matière de successions et de donations, qui n’ont pas été modifiés par le nouveau droit successoral.
Interdiction de faire des dons
pas été réservées dans le pacte successoral.
Si le testateur souhaite continuer à disposer librement de tout ou partie de ses biens de son vivant, il est nécessaire d’émettre des réserves correspondantes dans le pacte successoral.
Conséquences successorales et matrimoniales d’une procédure de divorce en cours
Selon le droit en vigueur, le droit à la réserve héréditaire et le droit de succession légal entre époux s’éteignent lorsqu’ils sont divorcés ou lorsque le jugement de divorce est formellement entré en force.
Avec le droit successoral révisé, les règles suivantes s’appliquent: les époux divorcés ne disposent toujours pas de droit légal de succession l’un envers l’autre. Si l’un des époux décède pendant une procédure de divorce et que (1) celle-ci a été introduite sur requête commune ou poursuivie sur requête commune conformément aux dispositions relatives au divorce ou (2) que les époux vivaient séparément depuis au moins deux ans, le conjoint survivant perd, selon le nouveau droit, son droit à la réserve héréditaire, mais pas son droit de succession légal. Cela signifie que le conjoint survivant conserve son droit à sa part d’héritage légale avant l’entrée en vigueur formelle du jugement de divorce, pour autant qu’il n’en ait pas été privé par testament. Il en va de même pour les procédures de dissolution d’un partenariat enregistré.
En cas de procédure de divorce en cours au sens du paragraphe précédent, les avantages supralégaux sont supprimés en ce qui concerne la participation aux propositions dans le cadre du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts et en ce qui concerne l’attribution intégrale de biens communs dans le cadre d’une communauté de biens.
Clarification concernant la prévoyance individuelle liée
Actuellement, une incertitude juridique règne en matière de versement des fonds de prévoyance liés. Pour les compagnies d’assurance et les banques, il existe un risque qu’après le versement aux bénéficiaires sans consultation préalable des héritiers, ces derniers aient l’intention de contester le versement et de le faire compter dans leur succession.
La disposition nouvellement inscrite dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) stipule que les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance ont un droit propre à la prestation qui leur est attribuée de ce fait. Les institutions de prévoyance (assurance ou banque) versent les fonds directement aux bénéficiaires.
Les droits issus du pilier 3a ne font certes pas partie de la succession, mais ils sont ajoutés à la masse de calcul de la réserve héréditaire et sont soumis à la réduction.
Perspectives: régulation de la succession dans les entreprises familiales
Les nouvelles libertés de disposition permettent au testateur de répartir son patrimoine de manière inégale au sein de la famille, ce qui peut notamment faciliter la régulation de la succession dans les entreprises familiales.
En outre, le Conseil fédéral a adopté en juin 2022 un message relatif à une modification de la loi en ce sens. Ainsi, une héritière ou un héritier doit pouvoir reprendre l’entreprise, même si le défunt n’a pas pris de dispositions correspondantes. Sur demande, les tribunaux pourront à l’avenir, sous certaines conditions, attribuer à une héritière ou un héritier.
l’ensemble de l’entreprise. L’objectif est d’éviter le morcellement ou la fermeture des entreprises, notamment de petite et moyenne taille (PME).
Les parts d’héritage des autres héritiers doivent être prises en compte lors de l’attribution. Si le repreneur de l’entreprise a des difficultés à payer immédiatement les autres héritiers, le Conseil fédéral propose la possibilité de mettre en place un paiement différé. Cela permettrait notamment d’éviter que la reprise de l’entreprise n’entraîne des problèmes de liquidités.
Dans la situation actuelle, il est encore difficile de savoir comment et à quel moment le message du Conseil fédéral sera mis en oeuvre.