Ce site web utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour rendre notre site web convivial, pour l'améliorer en permanence et pour analyser l'accès à notre site web. En continuant à utiliser le site web, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations dans notre déclaration sur la protection des données.

Publications

Pu­bli­ca­tions

09.01.2023

Changements dans le droit successoral

La première partie du droit successoral révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2023. D’autres révisions sont prévues, notamment en ce qui concerne la succession d’entreprise. Le droit en vigueur au moment du décès du testateur s’applique à toutes les dispositions testamentaires et à tous les pactes successoraux déjà établis ou à venir. Les principales modifications apportées par la révision du droit successoral au 1er janvier 2023 sont brièvement évoquées ci-dessous.

Ré­duction des parts ré­ser­va­taires et aug­men­tation des quo­tités dis­po­nibles

La principale nouveauté en matière de droit successoral est que les parts réservataires des descendants sont réduites et que les parents du défunt ne sont plus réservataires. La part réservataire des descendants est réduite de trois quarts à la moitié de la part d’héritage légale.


Les descendants du défunt ont donc désormais un droit réservataire à un quart de la succession de leur parent décédé si celui-ci était marié, ou à la moitié de la succession si celui-ci ne l’était pas. En revanche, la réserve héréditaire du conjoint survivant et du partenaire enregistré survivant ne change pas. Celle-ci reste égale à la moitié de la succession en l’absence de descendants ou au quart (½ × ½) s’il doit la partager avec des descendants. Lorsque le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant est bénéficiaire d’un usufruit, la quotité disponible s’élève désormais à la moitié de la succession au lieu du quart.


En raison de l’augmentation de la quotité disponible suite à la réduction de la réserve héréditaire, le conjoint survivant, le partenaire enregistré, les partenaires non mariés, les descendants individuels, les organisations peuvent être favorisés grâce à une disposition testamentaire ou à un pacte successoral. Par ailleurs, il convient de tenir compte des impôts cantonaux en matière de successions et de donations, qui n’ont pas été modifiés par le nouveau droit successoral.

In­ter­diction de faire des dons

Désormais, les créanciers d’un pacte successoral peuvent contester les dispositions testamentaires et les libéralités entre vifs, à l’exception des donations occasionnelles usuelles, si (1) les donations ultérieures réduisent les avantages dont ils bénéficient en vertu du pacte successoral et (2) les libéralités entre vifs n’ont

pas été réservées dans le pacte successoral.


Si le testateur souhaite continuer à disposer librement de tout ou partie de ses biens de son vivant, il est nécessaire d’émettre des réserves correspondantes dans le pacte successoral.

Consé­quences suc­ces­so­rales et ma­tri­mo­niales d’une pro­cédure de di­vorce en cours

Selon le droit en vigueur, le droit à la réserve héréditaire et le droit de succession légal entre époux s’éteignent lorsqu’ils sont divorcés ou lorsque le jugement de divorce est formellement entré en force.


Avec le droit successoral révisé, les règles suivantes s’appliquent: les époux divorcés ne disposent toujours pas de droit légal de succession l’un envers l’autre. Si l’un des époux décède pendant une procédure de divorce et que (1) celle-ci a été introduite sur requête commune ou poursuivie sur requête commune conformément aux dispositions relatives au divorce ou (2) que les époux vivaient séparément depuis au moins deux ans, le conjoint survivant perd, selon le nouveau droit, son droit à la réserve héréditaire, mais pas son droit de succession légal. Cela signifie que le conjoint survivant conserve son droit à sa part d’héritage légale avant l’entrée en vigueur formelle du jugement de divorce, pour autant qu’il n’en ait pas été privé par testament. Il en va de même pour les procédures de dissolution d’un partenariat enregistré.


En cas de procédure de divorce en cours au sens du paragraphe précédent, les avantages supralégaux sont supprimés en ce qui concerne la participation aux propositions dans le cadre du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts et en ce qui concerne l’attribution intégrale de biens communs dans le cadre d’une communauté de biens.

Cla­ri­fi­cation concernant la pré­voyance in­di­vi­duelle liée

Actuellement, une incertitude juridique règne en matière de versement des fonds de prévoyance liés. Pour les compagnies d’assurance et les banques, il existe un risque qu’après le versement aux bénéficiaires sans consultation préalable des héritiers, ces derniers aient l’intention de contester le versement et de le faire compter dans leur succession.


La disposition nouvellement inscrite dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) stipule que les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance ont un droit propre à la prestation qui leur est attribuée de ce fait. Les institutions de prévoyance (assurance ou banque) versent les fonds directement aux bénéficiaires.


Les droits issus du pilier 3a ne font certes pas partie de la succession, mais ils sont ajoutés à la masse de calcul de la réserve héréditaire et sont soumis à la réduction.

Pers­pec­tives: ré­gu­lation de la suc­cession dans les en­tre­prises fa­mi­liales


Les nouvelles libertés de disposition permettent au testateur de répartir son patrimoine de manière inégale au sein de la famille, ce qui peut notamment faciliter la régulation de la succession dans les entreprises familiales.


En outre, le Conseil fédéral a adopté en juin 2022 un message relatif à une modification de la loi en ce sens. Ainsi, une héritière ou un héritier doit pouvoir reprendre l’entreprise, même si le défunt n’a pas pris de dispositions correspondantes. Sur demande, les tribunaux pourront à l’avenir, sous certaines conditions, attribuer à une héritière ou un héritier.


l’ensemble de l’entreprise. L’objectif est d’éviter le morcellement ou la fermeture des entreprises, notamment de petite et moyenne taille (PME).


Les parts d’héritage des autres héritiers doivent être prises en compte lors de l’attribution. Si le repreneur de l’entreprise a des difficultés à payer immédiatement les autres héritiers, le Conseil fédéral propose la possibilité de mettre en place un paiement différé. Cela permettrait notamment d’éviter que la reprise de l’entreprise n’entraîne des problèmes de liquidités.


Dans la situation actuelle, il est encore difficile de savoir comment et à quel moment le message du Conseil fédéral sera mis en oeuvre.

FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG / FIGAS Revision AG | Mühlestrasse 20 | 3173 Oberwangen BE | T +41 31 980 40 50 | info@figas.ch